Troisième chambre civile, 27 février 2025 — 23-10.658
Textes visés
- Article 693 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 103 FS-B Pourvoi n° K 23-10.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 1°/ Mme [X] [P], veuve [Y], 2°/ Mme [T] [Y], épouse [A], toutes deux domiciliées [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° K 23-10.658 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [P], 2°/ à Mme [V] [R], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [P], veuve [Y], de Mme [Y], épouse [A], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [P], de M. [F] [P], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 novembre 2022), par acte de donation-partage du 10 novembre 1992, M. [I] [P] et Mme [Y] ont reçu de leurs parents la nue-propriété des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] pour le premier, la parcelle F n° [Cadastre 5] étant un bien propre au donateur, et de celles cadastrées section F n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la seconde, la parcelle F n° [Cadastre 2] étant un bien commun des époux donateurs. 2. Mme [Y], devenue seule propriétaire de ces deux dernières parcelles, a fait procéder à la division de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 2] en trois lots, depuis cadastrés section F n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], puis a fait donation à sa fille, Mme [A], de la nue-propriété des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 3] et [Cadastre 9] et de la pleine propriété de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 10]. 3. Un garage étant édifié sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 9], dont les portes d'accès ouvrent sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 5] appartenant à M. [I] [P], Mmes [Y] et [A] l'ont assigné en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage grevant ce dernier fonds, par destination du père de famille et, subsidiairement, pour cause d'enclave, et condamnation à rétablir le passage permettant d'accéder et d'utiliser ce garage. 4. M. [I] [P] et son épouse commune en biens ayant fait donation par acte du 18 mars 2021 de la nue-propriété des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] à leur fils, M. [F] [P], ce dernier et Mme [P] sont intervenus volontairement à l'instance en cause d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Mmes [Y] et [A] font grief à l'arrêt de dire que la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 9] ne bénéficie pas pour l'accès au garage dépendant de cette parcelle d'une servitude de passage instituée par destination du père de famille s'exerçant sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 5] et de rejeter l'ensemble de leurs prétentions, alors « que la servitude par destination du père de famille peut résulter de l'existence d'un signe apparent de servitude entre deux fonds qui font l'objet d'une donation-partage par des époux au profit de leurs enfants, quand bien même ces fonds appartiennent l'un à la communauté entre époux et l'autre à l'un des époux en propre, dès lors que ces deux fonds ont bien un propriétaire commun en la personne de cet époux lequel peut constituer cette servitude ; qu'en se fondant pour écarter la servitude par destination du père de famille résultant du maintien par les donateurs, de la porte d'accès du garage situé sur la parcelle F [Cadastre 2], donnant sur la parcelle F [Cadastre 5], sur la circonstance que la parcelle F [Cadastre 5] appartenait à M. [C] [P] en propre tandis que la parcelle F [Cadastre 2] (devenue F [Cadastre 9] notamment) était un bien commun appartenant à M. [C] [P] et son épouse, au titre d'une acquisition que M. [C]