Troisième chambre civile, 27 février 2025 — 23-14.697

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 45-1, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
  • Articles 29 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 66, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 104 FS-B Pourvoi n° A 23-14.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-14.697 contre le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cabinet [N] [L], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet [N] [L], dont le siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2023), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [V], propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et son syndic, la société Cabinet [N] [L], en condamnation du syndic à créditer diverses sommes sur son compte individuel de charges pour les années 2018 à 2021, en raison d'erreurs d'imputation et de l'annulation, par un jugement du 16 septembre 2022, de l'assemblée générale du 25 novembre 2020 ayant désigné le syndic, et en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Mme [V] fait grief au jugement de juger irrecevables ses demandes en remboursement de charges, alors « que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, et que tout copropriétaire est en droit de contester la conformité de son compte individuel à la répartition des charges stipulée au règlement de copropriété ; que dès lors, en relevant, pour juger irrecevables les demandes de Mme [V] tendant à la rectification d'erreurs de répartition entachant son compte individuel de copropriétaire et au remboursement des sommes correspondantes, que les comptes des années concernées avaient été approuvés, la cour d'appel a violé l'article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. » Réponse de la Cour Vu l'article 45-1, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : 3. Selon ce texte, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. 4. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] en remboursement de charges, le jugement retient que ces charges concernent la période allant de 2018 à 2021 et que le syndicat des copropriétaires et le syndic justifient de l'approbation des comptes par l'assemblée générale des copropriétaires pour ces années. 5. En statuant ainsi, alors que Mme [V] contestait les modalités de répartition des charges inscrites au débit de son compte individuel, le tribunal a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Mme [V] fait grief au jugement de rejeter ses autres demandes, et notamment sa demande en remboursement d'honoraires perçus par le syndic, alors « que le syndic professionnel ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations de gestion immobilière, que celles dont les conditions sont précisées dans sa désignation ou dans un mandat écrit préalable ; que l'annulation de l'assemblée générale qui a désigné le syndic interdit donc à celui-ci la perception de toute rémunération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 29 du décret n° 67223 du 17 mars 1967, 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 66 du décret du 20 juillet 1972. » Réponse de la Cour Vu les articles 29 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 66, ali