Troisième chambre civile, 27 février 2025 — 23-19.824

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° Y 23-19.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La société SCI des Rosiers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-19.824 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Solidimmo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière des Rosiers, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Solidimmo, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 juin 2023) rendu en référé, et les productions, par convention du 11 décembre 2014, la société civile immobilière des Rosiers (la venderesse) a cédé à la société Solidimmo (l'acquéreur) un ensemble immobilier avec faculté de rachat jusqu'au 6 décembre 2017. 2. Une convention d'occupation précaire a été instituée au profit de la venderesse pour une durée de trente-six mois, moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation, l'acte prévoyant que la jouissance de la venderesse s'exercera par la perception des loyers à son profit, l'immeuble étant loué, notamment à la société Pneus services clermontois. L'acte prévoyait, en outre, qu'en cas de maintien dans les lieux de la venderesse à l'expiration de la convention d'occupation précaire, celle-ci serait occupante du bien sans droit ni titre et redevable d'une indemnité d'occupation ainsi que d'une indemnité forfaitaire de cent euros par jour. 3. En mai 2017, une partie du local a été donnée en location par la venderesse à la société TSC. 4. Un jugement du 4 avril 2022 a dit que l'acquéreur était propriétaire de l'immeuble, faute d'exercice régulier par la venderesse de sa faculté de rachat, l'a condamné à payer le solde du prix de vente à la venderesse et a condamné celle-ci à lui payer certaines sommes, au titre de l'indemnité forfaitaire d'occupation et au titre des loyers perçus de la société Pneus services clermontois depuis le 7 décembre 2017. 5. Le 24 août 2022, l'acquéreur a assigné en référé la venderesse en expulsion, ainsi que de celle de tous occupants de son chef et en paiement, à titre provisionnel de diverses sommes correspondant à des indemnités forfaitaires d'occupation pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2022, à des taxes foncières pour les années 2020 et 2021 et à des loyers indûment perçus de la société TSC du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La venderesse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'acquéreur une certaine somme à titre provisionnel « au titre des loyers indûment perçus », alors : « 1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la venderesse à verser à l'acheteuse les loyers qu'elle aurait perçus de la société TSC au titre du bail la liant à cette dernière, au motif que « la société TSC était tenue à une obligation de règlement du loyer que l'acheteuse n'avait pas pu percevoir, étant étrangère au contrat de bail » et « que la venderesse ne pouvait contester être redevable des loyers perçus auprès de la société TSC depuis le 1er janvier 2018 », sans viser la moindre disposition légale ou contractuelle qui aurait justifié que les loyers encaissés par la la venderesse au titre du bail l'unissant à la société TSC aient dû être reversés à l'acheteuse, la cour d'appel a laissé incertain le fondement de sa décision et a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui octroie à une partie des sommes versées en exécution d'un contrat de bail auquel elle est tiers ; qu'en condamnant la venderesse à verser à l'acheteuse les loyers qu'elle aurait perçus de la société TSC au titre du bail la liant à cette dernière, au motif que « la société TSC était tenue à une obligation de règlement du loyer que l'acheteuse n'avait pas pu percevoir, étant étrangère au contrat de bai