Troisième chambre civile, 27 février 2025 — 23-17.561
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 110 F-D Pourvoi n° P 23-17.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 M. [U] [T], domicilié [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° P 23-17.561 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2023), M. [T], propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assigné en paiement de charges par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des charges de copropriété impayées et des frais nécessaires de recouvrement dus au 21 février 2018 et une somme complémentaire au titre des charges arrêtées au 14 octobre 2022, alors : « 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties et ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs moyens et prétentions ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait valoir dans ses conclusions d'appel, concernant le décompte des charges dues au 21 février 2018, que « le tribunal de grande instance n'a pas tenu compte des versements effectués par M. [T]. En effet, il convient de préciser que M. [T], malgré ses faibles revenus, a procédé à des règlements. Ce dernier a remis au syndic Foncia plusieurs chèques d'un montant de 1 000 euros chacun et bien avant le jugement en date du 29 mars 2019 ( ). Cependant, les sommes encaissées par le syndic Foncia ne figurent pas sur le relevé de compte arrêté au 21 février 2018 » ; qu'à l'appui de ses écritures, il produisait les reçus de paiement, dont il résultait que « la somme de 3 000 euros versée en trois fois ne figure pas au crédit du relevé de compte de M. [T] » ; qu'en condamnant M. [T] au paiement de la somme de 34 168 euros au titre des charges de copropriété impayées au 21 février 2018, sans analyser, fût-ce sommairement, les écritures et pièces précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties et ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs moyens et prétentions ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait valoir dans ses conclusions d'appel, concernant le décompte actualisé au 14 octobre 2022 produit par le syndicat des copropriétaires, selon lequel il était redevable de la somme de 3 425,15 euros, que celui-ci ne prenait pas en compte des paiements à hauteur de 4 000 euros ; qu'à l'appui de ses écritures, il produisait les justificatifs des paiements effectués les 3 août, 10 septembre et 24 septembre 2021, dont il résultait qu'il avait versé « au titre de l'année 2021 une somme de 6 000 euros ainsi que le prouve les pièces versées aux débats », mais que le syndicat des copropriétaires estimait « n'avoir reçu en 2021 qu'une somme de 2 000 euros », de sorte qu'il manquait « 4 000 euros qui n'ont pas été comptabilisés par le syndicat des copropriétaires bien que le versement ait été fait par dépôts d'espèces sur le compte du syndicat des copropriétaires » ; qu'en condamnant M. [T] au paiement de la somme complémentaire de 1 730,62 euros au titre des charges arrêtées selon le décompte actualisé au 14 octobre 2022, sans analyser, fût-ce sommairement, les éc