Troisième chambre civile, 27 février 2025 — 23-18.236

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 112 F-D Pourvoi n° X 23-18.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-18.236 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Hello syndic dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'association syndicale libre [3], [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice, la société Hello syndic, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et de l'association syndicale libre [3], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2023), M. [Z], propriétaire de lots au sein de la copropriété la [Adresse 5] dont une partie des voies et équipements communs est administrée par l'association syndicale libre [3] (l'ASL), a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) et l'ASL en régularisation d'une convention avec la société Isiohm afin de permettre l'installation d'une borne de recharge électrique sur sa place de stationnement privative, et en indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique et permettant un comptage individualisé des consommations par un copropriétaire aux frais de ce dernier ; qu'en retenant, pour juger que le refus opposé par le syndicat des copropriétaires et l'ASL au projet initial de M. [Z] ne revêtait pas de caractère fautif et le débouter de l'ensemble de ses demandes, que le syndicat des copropriétaires et l'ASL ont porté à la connaissance de ce copropriétaire l'existence de difficultés techniques qui ne leur permettaient pas de faire droit au projet, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un motif légitime et sérieux de s'opposer aux travaux destinés à l'équipement d'une place de stationnement d'une recharge électrique et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-6 du code de la construction et de l'habitation ; 2°/ que M. [Z], dans ses conclusions d'appel, soutenait d'une part qu'il n'existe aucune difficulté technique à autoriser le raccordement de sa borne depuis le compteur électrique commun qui ne mettra aucunement en péril l'éclairage des placettes de l'ASL, que les prétendues difficultés exposées par le syndicat des copropriétaires et l'ASL dans leurs conclusions n'avaient jamais été confirmées par un rapport technique émanant d'un professionnel certifié et détaillait d'autre part de quelle manière le branchement était techniquement possible conformément à la solution présentée par la société Isiohm ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le refus opposé par le syndicat des copropriétaires et l'ASL au projet initial de M. [Z] ne revêtait pas de caractère fautif et le débouter de l'ensemble de ses demandes, que le syndicat des copropriétaires et l'ASL avaient porté à sa connaissance l'existence de difficultés techniques qui ne leur permettaient pas de faire droit à son projet, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de répondre au moyen opérant précité, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la mise en place d'une borne de recharge électrique sur son emplacement de stationnement nécessite que le copropriétaire notifie au syndic de la copropriété son intention de réaliser les travaux précités à laquelle il joint un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, sauf si l'établissement de ces deux derniers documents a été rendu impossible du fa