Troisième chambre civile, 27 février 2025 — 23-19.603

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10111 F Pourvoi n° G 23-19.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société d'études et de gestion immobilière du Nord-Est (SEGINE), dont le siège social est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.603 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CCB, société civile immobilière, 2°/ à la société Unix immobiliers, société civile immobilière, toutes deux ayant leur siège au [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [4], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés civiles immobilières CCB et Unix immobiliers, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] et le condamne à payer aux sociétés civiles immobilières CCB et Unix immobiliers la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.