Troisième chambre civile, 27 février 2025 — 23-23.936
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10114 F Pourvoi n° T 23-23.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 M. [C] [U], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé de la société Centre d'ophtalmologie [5], a formé le pourvoi n° T 23-23.936 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clinique [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Centre d'ophtalmologie [5], 3°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [U], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique [6], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [U] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [J]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société clinique [6] la somme de 1 500 euros et à M. [X] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.