Troisième chambre civile, 27 février 2025 — 23-14.817

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10115 F Pourvoi n° F 23-14.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 1°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société L'Ariadne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 23-14.817 contre l'arrêt avant dire droit rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), et l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société gestion immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [F], de la société civile immobilière L'Ariadne, de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Santa Lina principal, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] et la société civile immobilière L'Ariadne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et la société civile immobilière L'Ariadne et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Santa Lina principal la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.