Troisième chambre civile, 27 février 2025 — 23-17.760
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme TEILLER, président Décision n° 10117 F Pourvoi n° E 23-17.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 1°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Debois immobilier, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ M. [KM] [H], 3°/ Mme [YO] [H], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ M. [K] [PV], domicilié [Adresse 2], 5°/ Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 8], 6°/ Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 10], 7°/ M. [O] [Z], 8°/ Mme [RG] [X], 9°/ M. [R] [L], tous trois domiciliés [Adresse 2], 10°/ M. [E] [W], domicilié [Adresse 5], 11°/ M. [I] [C], domicilié [Adresse 11], 12°/ Mme [B] [G], 13°/ Mme [Y] [W], 14°/ M. [DE] [W], 15°/ Mme [T] [W], tous quatre domiciliés [Adresse 3], 16°/ M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 23-17.760 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société du Bief, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1] 2°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 12], 4°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], de M. [H], de Mme [H], de M. [PV], de Mme [N], de Mme [A], de M. [Z], de Mme [X], de M. [L], de MM. [E] et [DE] [W], de M. [C], de Mme [G], de Mmes [Y] et [T] [W] et M. [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société civile immobilière du Bief et de MM. [M], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Le dossier a été communiqué au procureur général. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], M. [H], Mme [H], M. [PV], Mme [N], Mme [A], M. [Z], Mme [X], M. [L], MM. [E] et [DE] [W], M. [C], Mme [G], Mmes [Y] et [T] [W], et M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], M. [H], Mme [H], M. [PV], Mme [N], Mme [A], M. [Z], Mme [X], M. [L], MM. [E] et [DE] [W], M. [C], Mme [G], Mmes [Y] et [T] [W], et M. [V], et les condamne à payer à la société civile immobilière du Bief et à MM. [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.