Troisième chambre civile, 27 février 2025 — 23-21.151
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° R 23-21.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La société de la Tuilerie, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-21.151 contre les arrêts rendus le 23 novembre 2021 et le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [K], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de la Tuilerie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [K], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de la Tuilerie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de la Tuilerie et la condamne à payer à Mmes [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.