Troisième chambre civile, 27 février 2025 — 23-22.999

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10120 F Pourvoi n° Z 23-22.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-22.999 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 1], [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.