Troisième chambre civile, 27 février 2025 — 23-21.659
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10122 F Pourvoi n° T 23-21.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La société Norma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-21.659 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lystole, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Le Pain au levain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Norma, de la SCP Duhamel, avocat de la société Le Pain au levain, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Norma du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Lystole. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Norma aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Norma et la condamne à payer à la société Le Pain au levain la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.