Troisième chambre civile, 27 février 2025 — 23-21.948
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10123 F Pourvoi n° H 23-21.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La société E.C.T.R.A., société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-21.948 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Les Alpins, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société civile immobilière Les Alpins a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. La société civile immobilière Les Alpins a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société E.C.T.R.A., de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société civile immobilière Les Alpins, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.