Troisième chambre civile, 27 février 2025 — 23-16.358
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10132 F Pourvoi n° F 23-16.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 1°/ M. [O] [I], 2°/ Mme [D] [L], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 23-16.358 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], [Adresse 4], représenté par son syndic la société Générale immobilière conseil et communication, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD (ACM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société Assurances du crédit mutuel IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Duhamel, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [I] et la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. et Mme [I] et par la société Assurances du crédit mutuel IARD et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.