cr, 25 février 2025 — 24-86.898
Texte intégral
N° A 24-86.898 F-D N° 00371 ODVS 25 FÉVRIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025 M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de refus d'obtempérer aggravé et de conduite d'un véhicule sans permis, a confirmé le jugement le plaçant sous contrôle judiciaire et ayant déclaré son appel non immédiatement recevable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [W] [C] a comparu, selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel de Paris, des chefs susvisés. 3. Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal a ordonné un supplément d'information, le renvoi de l'affaire ainsi que le placement sous contrôle judiciaire de M. [C]. 4. M. [C] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel immédiatement recevable uniquement s'agissant des chefs de dispositif relatifs au placement de M. [C] sous contrôle judiciaire, dit que l'appel portant sur les autres dispositions du jugement ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné immédiatement faute de dépôt de la requête prévue par l'article 507 du code de procédure pénale, et confirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel avait ordonné le placement de M. [C] sous contrôle judiciaire avec obligation de se présenter, une fois par semaine, au commissariat de police de [Localité 1], alors « que le jugement hybride aux termes duquel le tribunal correctionnel, parmi d'autres dispositions, place le prévenu sous contrôle judiciaire, constitue une décision définitive contre l'entier dispositif de laquelle l'appel est immédiatement recevable sans qu'il y ait lieu au dépôt d'une requête en application de l'article 507 du Code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Paris a ordonné un supplément d'information et placé l'exposant sous contrôle judiciaire ; que Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel mentionnant explicitement : « étant précisé que, à la demande du conseil, l'appel porte sur toutes les dispositions du jugement » ; qu'il s'ensuit que la Chambre des appels correctionnels était valablement saisie de l'appel immédiatement recevable interjeté non seulement contre les dispositions du jugement relatives aux mesures de sûreté, mais encore contre celles relatives au supplément d'information ; qu'en affirmant à l'inverse, pour déclarer l'appel immédiatement recevable uniquement s'agissant des chefs de dispositif relatifs au placement de Monsieur [C] sous contrôle judiciaire et dire que l'appel portant sur les autres dispositions du jugement ne peut être examiné immédiatement, que « le jugement frappé d'appel comporte des dispositions relatives au placement sous contrôle judiciaire de [C] [W] et que dès lors l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement est immédiatement recevable, s'agissant de ces seules dispositions, celles ordonnant le supplément d'information ne mettant pas fin à la procédure », la Chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs et violé les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 507 et 508 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure et, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable. Le président de la chambre des appels correctionnels décide, par ordonnance, s'il y a lieu ou non de faire droit à une telle requête. 7. Il en résulte que la procédure prévue à ces articles n'est pas applicable au jugement qui, statuant par juge