cr, 26 février 2025 — 24-82.097

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale.
  • Article 380-6 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 24-82.097 F-D N° 00228 SL2 26 FÉVRIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [N] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 7 février 2024, qui, pour meurtre et viol, aggravés, l'a condamné à vingt-sept ans de réclusion criminelle, l'interdiction définitive du territoire français et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [N] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 19 mai 2022, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [N] [R] devant la cour d'assises, pour viol et meurtre, aggravés. 3. Par arrêt du 5 mai 2023, ladite cour a condamné l'accusé à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et l'interdiction définitive du territoire français. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. L'accusé a relevé appel de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil. Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal. Seule l'une des parties civiles, M. [T] [E], a formé appel incident contre l'arrêt civil. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable d'avoir à [Localité 3], entre le [Date décès 1] et le [Date décès 2] 2019, donné volontairement la mort à Mme [X] [D], avec cette circonstance qu'ils étaient liés par un pacte civil de solidarité, et l'a déclaré coupable d'avoir à [Localité 3], entre le 17 et le 18 avril 2019, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme [X] [D], avec cette circonstance qu'ils étaient liés par un pacte civil de solidarité, alors « que, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en déclarant l'accusé coupable des faits qui lui étaient reprochés, sans qu'il ne résulte du procès-verbal des débats, ni d'aucun autre élément de la procédure, que celui-ci ait été informé du droit de se taire au cours desdits débats tenus les 5, 6 et 7 février 2024 et, en particulier, avant qu'il ait été procédé à son interrogatoire dans la matinée du 6 février 2024, le président de la cour d'assises d'appel a méconnu l'article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire dudit code et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. Vu l'article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 7. En application de ce texte, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 8. La méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 9. En l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que M. [R] ait été informé du droit de se taire au cours des débats tenus les 5, 6 et 7 février 2024. 10. En procédant ainsi, le président de la cour d'assises a méconnu le texte susvisé. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement des sommes de 35 000 euros au titre du préjudice d'affection au profit de M. [Y] [G], 35 000 euros au titre du préjudice d'affection au profit de Mme [I] [C], épouse [G], 20 000 euros au titre du préjudice d'affection au profit de Mme [S] [G] et 20 000 euros au titre du préjudice d'affection au profit de M. [P] [G], alors « que la cour d'a