Référé vendredi salle 3, 14 février 2025 — 2024078774

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : Me Marie-Line CHAUVEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024078774 14/02/2025

ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 3] - RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495) ET : SAS JAGUAR DIFFUSION, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 1] [Adresse 2] - RCS B 793221714 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS JAGUAR DIFFUSION le respect des termes d’un contrat de location portant sur 6 écrans interactifs Samsung, les loyers demeurant impayés.

C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 15 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n° GC0113600 aux torts et griefs de la société JAGUAR DIFFUSION à la date du 9 août 2024,

S'entendre la société JAGUAR DIFFUSION condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,

Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location. Condamner La société JAGUAR DIFFUSION à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :

loyers impayés 5.583,78 € TIC pénalités (Art.4.5) 40,00 € HT loyers à échoir 33.502,68 € TTC Clause pénale 3.350,26 € TIC Soit un total de 42.476,72 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 24 juillet 2024.

Condamner la société JAGUAR DIFFUSION à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.

Ce jour, la SAS JAGUAR DIFFUSION ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.

Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :

Le contrat de location n° GC0113600 signé le 24 octobre 2023 La lettre de mise en demeure de payer du 23 juillet 2024, présentée le 24 juillet 2024, faisant courir les intérêts. La lettre de résiliation du 9 août 2024 Le décompte de créance Le procès-verbal de livraison du 1er décembre 2023 La facture d'acquisition du matériel en date du 8 décembre 2023, d’un montant de 31.708,18 €.

La SAS JAGUAR DIFFUSION ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 9 août 2024 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel, à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.

Nous dirons que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location.

L’existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :

à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 5.583,78 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux

dispositions de l'article L441-10 du