Référé vendredi salle 3, 14 février 2025 — 2024078777

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : Me Marie-Line CHAUVEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024078777 14/02/2025

ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 1] - RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)

ET :

SAS AMIL ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 885025247 Partie défenderesse : non comparante

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS AMIL ENERGIE le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault Master, les loyers demeurant impayés.

C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 17 janvier 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° GF 7970600 aux torts et griefs de la société AMIL ENERGIE à la date du 12 août 2024,

S'entendre la société AMIL ENERGIE condamnée à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail, Condamner la société AMIL ENERGIE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

loyers impayés 5.685,04 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 33.478,55 € TTC Option d'achat 3.898,80 € TTC pénalité contractuelle 3.737,74 € TTC Soit un total de 46.840,13 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 17 mai 2024.

Condamner la société AMIL ENERGIE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.

Ce jour, la SAS AMIL ENERGIE ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS AMIL ENERGIE qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :

Le contrat de crédit-bail n° GF 7970600 signé le 16 janvier 2024 La lettre de mise en demeure de payer du 16 mai 2024, présentée le 17 mai 2024, faisant courir les intérêts, La lettre de résiliation du 12 août 2024 Le décompte de créance L’avis de livraison du 17 janvier 2024 La facture d'acquisition du matériel en date du 17 janvier 2024, d’un montant de 38.988 €

La SAS AMIL ENERGIE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 12 août 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.

Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail,

L’existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :

à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 5.685,04 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de

refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, à comp