Référé vendredi salle 3, 14 février 2025 — 2024078779

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024078779 14/02/2025

ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 2] - RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495) ET : SAS ATAC SSBM, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 823436191 Partie défenderesse : non comparante

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS ATAC SSBM le respect des termes d’un contrat de location portant sur un photocopieur Toshiba et d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Fourgon Renault Master, les loyers demeurant impayés.

C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 14 janvier 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°EC5564600 et du contrat de crédit-bail n° EQ9494600 aux torts et griefs de la société ATAC SSBM à la date du 17 septembre 2024, S'entendre la société ATAC SSBM condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par matériel,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12.1 des conditions générales de location, Condamner la société ATAC SSBM à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

1. Contrat de location n° EC5564600 : loyers impayés 495,36 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € AT loyers à échoir 1155,84 € TTC pénalité contractuelle 115,58 € TTC Soit un total de 1.806,78 €

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 22 janvier 2024.

2. Contrat de crédit-bail n°EQ09494600 : loyers impayés 7.366,80€ TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 19.890,36 € TTC Valeur résiduelle 388,80 € TTC pénalité contractuelle 2.027,92 € TTC Soit un total de 29.713,88 €

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 22 janvier 2024.

Condamner la société ATAC SSBM à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.

Ce jour, la SAS ATAC SSBM ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS ATAC SSBM qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :

Le contrat de location n° EC5564600 signé le 18 mars 2021 La lettre de mise en demeure de payer du 18 janvier 2024, présentée le 22 janvier 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », faisant courir les intérêts, La lettre de résiliation du 17 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », Le décompte de créance L’avis de livraison du 18 mars 2021 La facture d'acquisition du matériel en date du 23 mars 2021, d’un montant de 2.690,64 € Le contrat de crédit-bail n° EQ9494600 signé le 22 octobre 2021 La lettre de mise en demeure de payer du 9 janvier 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », La lettre de résiliation du 17 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », Le décompte de créance L’avis de livraison du 3 décembre 2021 Le certificat d'immatriculation provisoire La facture d'acquisit