J.L.D. HSC, 27 février 2025 — 25/01700

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01700 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XJL MINUTE: 25/408

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [O] né le 06 Novembre 1985 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [E] [O] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2025

Le 18 février 2025, la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [O].

Depuis cette date, Monsieur [K] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD.

Le 24 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2025.

A l’audience du 27 février 2025, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [K] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en oeuvre du traitement requis.

En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [K] [O]. a été hospitalisé à la demande d’un tiers, pour troubles du comportement à domicile sous tendus par une décompensation psychotique. Il présentait à l’examen discordance avec barrages, désorganisation de la pensée, l’entretien était impossible.

En début d’hospitalisation, a été relevé par le psychiatre un entretien difficile du fait de la sédation, mais rappelait l’observation psychiatrique antérieure à savoir discours discordant, instabilité psychomotrice avec passage à l’acte hétéroagressif.

A l’examen des 72 heures clôturant la période d’observation, bien qu’une amélioration était notée dans le contact, persistaient discordanec du discours, barrage et soliloquie, indifférence de l’humeur, psychomotricité ralentie, idées dépressives et suicidaires envahissantes sans vélléités de passae à l’acte, rationalisme morbide et refus passif de l’hospitalisation.

L’avis motivé du 25 février 2025 a relevé à l’entretien, contact superficiel, discours pauvre et centré sur plaintes somatiques, aucune reconnaissance des troubles à l’origine de l’hospitalisation, dit être hospitalisé pour douleurs gastriques, demande sa sortie ; tous éléments qui ont pu être constatés des propos de l’intéressé au cours de l’audience.

Aussi, bien qu’il demande mainlevée de la mesure, arguant de l’inutilité de son hospitalisation ainsi que de sa capacité à suivre des soins à l’extérieur, il résulte de l’ensemble de ces éléments comme des débats, que Monsieur [K] [O] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu