Serv. contentieux social, 27 février 2025 — 24/00326

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00326 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4L5 Jugement du 27 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00326 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4L5 N° de MINUTE : 25/00588

DEMANDEUR

Madame [P] [O] [Adresse 1] [Localité 4] comparante

DEFENDEUR

[11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par le Docteur [N], médecin conseil du service médical de Seine-[Localité 13] muni d’un pouvoir en date du 07/01/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 22 janvier 2024 au greffe, Mme [P] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 23 décembre 2022 fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 50 % pour séquelles consistant pour un poignet gauche et une main gauche chez une droitière en une perte sévère de la fonctionnalité de la main et du poignet.

Par ordonnance avant dire droit du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [G] [F] avec pour mission de : décrire les lésions et les séquelles dont Mme [P] [O] souffre à la date de consolidation, soit le 22 novembre 2022,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu ou révélé par le sinistre influe sur l'incapacité de Mme [P] [O],examiner Mme [P] [O], s’il y a lieu,émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 50% fixé par la [9], en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, le docteur [F] a également été interrogé sur la fixation de la date de consolidation au 22 novembre 2022 en lien avec l’état de santé de Mme [P] [O].

Le docteur [F] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [P] [O].

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.

Mme [P] [O], comparante, indique au tribunal qu’elle n’est plus en capacité de travailler et qu’elle exerçait la profession d’agent hospitalier. Elle précise que sa requête porte également sur la date de consolidation fixée par le service médical de la [9].

Le service médical de la [10], représenté par le docteur [N], relève que le taux a largement été surévalué.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la date de consolidation

En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”

La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins,