Chambre 8/Section 3, 27 février 2025 — 25/00916
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 Février 2025
MINUTE : 25/224
RG : N° 25/00916 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SJW Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. LOGIREP [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Février 2025, et mise en délibéré au 27 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 7 juin 2024, signifiée le 10 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [M] [L] et la société Logirep et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], - condamné Monsieur [M] [L] à payer à la société Logirep la somme de 5907,46 euros au titre de l'arriéré locatif, - autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [M] [L] le 22 juillet 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 28 janvier 2025, Monsieur [M] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.
À cette audience, Monsieur [M] [L] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement et de son état de santé.
En défense, la société Logirep, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement de l'indemnité d'occupation.
Elle estime que le demandeur peut se reloger dans des conditions normales compte tenu de ses ressources et de ses charges. Elle souligne que l'état de santé du demandeur s'est amélioré. Elle ajoute que la dette est importante.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, le demandeur occupe seul le logement. Ses ressources, composées de son salaire (1600 euros) et de la prime d'activité (136 euros), ne lui permettent pas de se reloger facilement compte tenu de l'état de tension du parc locatif en Île-de-France. Il justifie néanmoins d'un bon de visite d'un logement social de CDC Habitat Social, indiquant visiter le logement dans les prochains jours.
Il ressort de l'attestation de son employeur que le demandeur est adjoint administratif titulaire et qu'il a été placé en congé longue maladie du 10 mai 2022 au 9 août 2024. Selon le certificat médical du 23 juillet 2024, ce congé avait pour cause un épisode dépressif majeur.
Monsieur [M] [L] a ainsi pu reprendre son poste en août 2024, ce qui lui a permis de reprendre le paiement de l'indemnité d'occupation, dont il s'acquitte régulièrement depuis.
La défenderesse ne justifie pas d'un besoin urgent de reprendre possession des lieux.
Dès lors, en l'absence de solution de relogement et compte tenu du paiement régulier de l'indemnité d'occupation, il convient d'accorder au demandeur un délai avant expulsion de 9 mois, soit jusqu'