J.L.D. HSC, 27 février 2025 — 25/01635

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01635 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XAY MINUTE: 25/403

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [P] [O] [N] née le 10 Mai 1994 à [Localité 5] (COTE IVOIRE) [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER

Présente assistée de Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2025

Le 16 février 2025, la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [O] [N].

Depuis cette date, Madame [P] [O] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER.

Le 21 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [O] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2025.

A l’audience du 27 février 2025, Me Charly KWAHOU, conseil de Madame [P] [O] [N], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Madame [P] [O] [N] a été hospitalisée sur péril imminent, à l’issue de troubles mentaux avec délire mystique et de persécution actif et non critiqué, associé à des mises en danger, fugue et voyage pathologique.

En début d’hospitalisation, ont été relevés par le psychiatre réticence, pauvreté du discours ralenti et délirant, idées délirantes mystiques, humeur sur versant triste, anosognosique, trouble de l’appétit à type anorexie.

A l’examen des 72 heures clôturant la période d’observation, elle présentait un discours notablement ralenti entrecoupé de pauses prolongées, évoquant une fatigabilité cognitive significatives ; réponses fragmentées, sans critique du caractère morbide des troubles, accepte le traitement sans opposition.

L’avis motivé du 21 février 2025 fait état des mêmes symptômes, la patient ne comprend pas le motif de l’hospitalisation, pense qu’on lui veut du mal, adhésion précaire à l’hospitalisation.

Il a pu être constaté à l’audience l’intégralité de ces éléments tant de son attitude que de ses déclarations. Elle explique en outre aller très bien, fatiguée uniquement du fait des médicaments, n’avoir aucune pathologie psychiatrique, avoir fui la maison car on lui y voulait du mal, notamment ses enfants, avoir vainement tenté de régler ses problèmes avec le concours d’une église car rien n’allait dans sa vie et qu’il s’agissait de combats spirituels. Sans accepter formellement la poursuite de l’hospitalisation, elle s’oppose fermement à tout retour à domicile.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments comme des débats, que Madame [P] [O] [N] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement durable et que son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionnée à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.

Il y a lieu en conséquence d’en autor