J.L.D. HSC, 27 février 2025 — 25/01699
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01699 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XJH MINUTE: 25/407
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [L] né le 05 Mai 1996 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2025
Le 19 février 2025, la directrice de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [L].
Depuis cette date, Monsieur [K] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD.
Le 24 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2025.
A l’audience du 27 février 2025, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [K] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [K] [L] a été hospitalisé à l’issue d’une rupture de traitement de maladie bipolaire.
Il présentait à l’examen un état maniaque, agitation psychomotrice, logorrhée, instabilité, conscience partielle des troubles refus de soins.
En début d’hospitalisation, ont été relevés par le psychiatre chez ce patient hostile et menaçant, un discours organisé et cohérent globalement, humeur exaltée malgré la sédation, nie les troubles du comportement, s’oppose aux soins, refuse les traitements.
A l’examen des 72 heures clôturant la période d’observation, il présentait une accélération psychomotrice, élation d’humeur, discours prolixe, coq à l’ane ; était conscient de sa pathologie, mais banalisait ses troubles du comportement et était peu observant sur la prise des traitements.
L’avis motivé du 26 février 2025 a relevé la persistance d’une exaltation psychomotrice avec logorrhée et tachyphémie. Discours allusif, métaphores et associations par assonance. Coq à l’ane. Conscience des troubles partielles, rationalisation des troubles du comporement, ambivalences envers les soins et l’hospitalisation.
Il déclare à l’audience contestger cette hospitalisation, affirmant avoir cessé la prise de lithium à la demande de son psychiatre qui en voyait les effets secondaires ; explique qu’il ne mérite pas cette médication, étant jsute bipolaire ce qui induit seulement des changements d’humeur ; estime que l’hospitalisation a été bénéfique puisque la bonne molécule a été trouvée, mais qu’il y avait d’autres moyens d’y parvenir. Ajoute devoir récupérer sa carte bancaire à la banque afin d’être en mesure de payer son loyer.
Bien qu’il demande mainlevée de la mesure, arguant de l’inutilité de son hospitalisation ainsi que de sa capacité à suivre des soins à l