Chambre 8/Section 3, 27 février 2025 — 24/10973
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 Février 2025
MINUTE : 25/221
RG : N° 24/10973 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FO4 Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [X] [T] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEUR
Madame [V] [R] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 121
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Février 2025, et mise en délibéré au 27 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 21 mai 2024, signifié le 3 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [X] [T] d'une part et Madame [V] [R] et les consorts [D] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], - condamné Madame [X] [T] à payer à Madame [V] [R] et aux consorts [D] la somme de 17 937,61 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - autorisé l'expulsion de Madame [X] [T] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 25 octobre 2024.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 8 novembre 2024, Madame [X] [T] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025 et a été renvoyée à celle du 13 février 2025, à laquelle elle a été plaidée.
À cette audience, Madame [X] [T] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière et de ses démarches de relogement.
En défense, Madame [V] [R], représentée par son conseil, indique ne pas s'opposer à l'octroi d'un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Elle indique avoir besoin de récupérer le bien pour le vendre.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la demanderesse occupe le bien avec ses deux enfants âgés de 15 et 19 ans.
Ses ressources mensuelles, composées de son salaire de 2118 euros et des prestations de la CAF (allocations familiales et prime d'activité) pour 715 euros, ne lui permettent pas de se reloger facilement dans le parc privé. Madame [X] [T] justifie en revanche de démarches de relogement dans le parc social : elle bénéficie d'un suivi social axé sur son relogement, a effectué une demande de logement social le 27 décembre 2023, a saisi la commission DALO d'un recours le 4 septembre 2024 et a fait une demande auprès de l'alpaf.
Il est constant que la dette de Madame [X] [T] a été intégralement réglée et que celle-ci est à jour du paiement de l'indemnité d'occupation.
Si la défenderesse soutient avoir besoin de reprendre possession de son bien pour le vendre, elle n'en justifie pas.
Dans ces conditions, afin de permettre aux démarches de relogement entreprises par Madame [X] [T] d'aboutir, il y a lieu d'accorder à l'intéressée un délai avant expulsion d'une durée de 9 mois, soit jusqu'au 27 novembre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le pr