J.L.D. HSC, 27 février 2025 — 25/01698
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01698 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XJD MINUTE: 25/406
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [G] né le 26 Février 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 3] VILLE-EVRARD Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2025
Le 18 février 2025, la directrice de L’[Localité 3] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [G].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] VILLE-EVRARD.
Le 24 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2025.
A l’audience du 27 février 2025, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [Z] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [Z] [G] a été hospitalisé à l’issue de troubles donnant lieu à désorganisation psychique et comportementale, présentait à l’examen un discours décousu avec idées délirantes pystiques et de persécution à mécanisme hallucinatoire et intuitif, déni de la maladie, ambivalence aux soins.
En début d’hospitalisation, a été relevé par le psychiatre qu’il se présentait calme mais irritable, discours cohérent mais pauvre banalisé et rationalisé, chez ce patient désocialisé, reconnaissait laconiquement des hallucinations acoustico-verbales, expliquait ses crises clastiques par l’énervement.
Le certificat d’’examen des 72 heures et l’avis motivé du 24 février 2025 font état d’une fugue du service le 21 février, et énoncent qu’il doit réintégrer l’hospitalisation complète.
Il résulte ainsi des troubles constatés, qui en l’absence de traitement persistent, que Monsieur [Z] [G] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionnée à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.
Il y a lieu en conséquence, d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de l