J.L.D. CESEDA, 27 février 2025 — 25/01682

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 25/01682 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XD2

COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 25/01682 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XD2 MINUTE N° RG 25/01682 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XD2 ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 27 Février 2025,

Nous, Stephane UBERTI-SORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [K] [T] née le 24 Avril 1993 à [Localité 3] de nationalité Nigériane assisté(e) de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : Mme [S], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [K] [T] a été entendu(e) en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Madame [K] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

MOTIVATIONS :

Attendu que Madame [K] [T] non autorisée à entrer sur le territoire français le 16/02/25 à 07:40 heures, demandeur d'asile le : 20/02/25 à 10:52 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 21/02/25 à 16:43 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 16/02/25à 07:40 heures ;

Que, par l'ordonnance en date du 19/02/25 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 27 Février 2025.

Attendu que par saisine en date du 27 Février 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Sur le fond

Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”.

En vertu de l’article L. 342-2 du code précité, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'en l'espèce, l'intéressée s'est vu refusée l'entrée sur le territoire national du fait qu'elle n'était pas détenteur d'un document valable attestant du but et des conditions du séjour en l'absence d'attestation d'accueil ou d'assurance et qu'elle ne disposait pas des moyens de subsistances suffisants pour un séjour de 7 jours ;

Attendu qu'en l'espèce, l'intéressée soutient être venue en France pour y séjourner dans un but touristique ; que pour autant, force est de constater qu'elle a déposé une demande d'asile le 20 février 2025 laquelle a été rejetée ; qu'elle n'a pas contesté la décision de rejet de sa demande ;

Qu'à l'audience, l'intéressée indique être venue sur le territoire national pour obtenir de l'aide mais également à des fins touristiques ;

Que compte tenu de ce discours confu et du fait que l'intéressée ne justifie d'aucun élément garantissant sa représentation sur le territoire national, ni permettant de s'assurer qu'elle quitte volontairement le territoire national ;

Qu'un vol de retour est prévu le 1er mars 2025 à 15h00 pour [Localité 2] ;

Attendu dès lors, que le maintien en zone d'attente de l'intéressée apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée dans l'attente de son retour au Bénin ;

Qu’en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le renouvellement du maintien de Madame [K] [T] en zone