Chambre 22 / Proxi référé, 26 février 2025 — 24/02763

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 9]

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N° RG 24/02763 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2K7J

Minute : 25/00161

SEINE [Localité 14] HABITAT Représentant : Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

C/

Madame [D] [H]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025

DEMANDEUR :

SEINE [Localité 14] HABITAT [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8]

représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [D] [H] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 24 Janvier 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 mars 2006, l'OPH de Seine-[Localité 15], aux droits duquel vient Seine-[Localité 15] Habitat, a consenti à Mme [D] [H] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 502,16 euros outre provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 502 euros.

Par acte du 16 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à Mme [D] [H] un commandement de payer la somme en principal de 6664,25 € échue à cette date et de justifier d'une assurance locative, visant la clause résolutoire.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer Mme [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 11 599,11 €, suivant décompte arrêté au terme du mois d'août 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - la condamner, à compter du mois de septembre 2024, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, - la condamner à lui remettre sous astreinte de 15 € par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de la décision, l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs, - la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer, assignation et voies d'exécution éventuelles.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur expose que la défenderesse n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée ; qu'en outre, le commandement de justifier d'une assurance est resté sans effet.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 janvier 2025.

Le bailleur a soutenu la recevabilité de sa demande, les formalités ayant été effectuées auprès de la Préfecture et de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions dans les délais légaux. Il a actualisé sa créance à la somme de 14 956,36 euros, terme de décembre 2024 inclus. Il a maintenu les termes de son assignation et a fait état de la non reprise des paiements des loyers courants.

Madame [D] [H], citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la clause résolutoire

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été dénoncée à la préfecture, le 21 novembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience.

En revanche, il n'est pas justifié de la