Serv. contentieux social, 27 février 2025 — 24/01160
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01160 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN55 Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01160 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN55 N° de MINUTE : 24/01160
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 4] comparant
DEFENDEUR
[12] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par le Docteur [P], médecin conseil du service médical de Seine-[Localité 14] muni d’un pouvoir en date du 07/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 16 mai 2024 au greffe, M. [Z] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 mars 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision du 25 octobre 2022 de la [7] ([10]) de la Seine-Saint-Denis fixant le taux d’incapacité permanente partielle de 5% en lien avec un accident du travail du 27 avril 2018.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [R] [X] avec pour mission de : décrire les lésions et les séquelles dont M. [Z] [V] a souffert en lien avec son accident du travail du 27 avril 2018,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [Z] [V],examiner M. [Z] [V],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la [10] et confirmé par la [9], en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [X] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [Z] [V].
Monsieur [Z] [V], comparant, indique qu’il n’est plus en capacité de travailler, qu’il exerçait le métier de maçon et percevait un salaire de 2.500 euros. Il soutient qu’il est actuellement au chômage.
Le service médical de la [11], représenté par le docteur [P], indique être en accord avec les conclusions du docteur [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [R] [X], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient est victime d'un accident du travail en date du 27/0