Chambre 22 / Proxi référé, 26 février 2025 — 25/00272
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 9]
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N° RG 25/00272 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SGR
Minute : 25/00167
SEINE [Localité 16] HABITAT Représentant : Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [H] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025
DEMANDEUR :
SEINE [Localité 16] HABITAT [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 8]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [H] [T] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 10]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 24 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS
Par contrat établi sous seing privé le 25 juin 2010, l'Office public de l'habitat de Seine-[Localité 17], aux droits duquel vient Seine-[Localité 17] Habitat, a donné à bail à Madame [H] [T] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5]) moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 284,17 €, outre les provisions sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie de 284 €.
Le 21 juillet 2022, Seine-[Localité 17] Habitat a fait délivrer à Madame [H] [T] un commandement de payer la somme en principal de 1558,13 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 juillet 2022 et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, visant les clauses résolutoires insérées au contrat de location.
PROCEDURE
Seine-[Localité 17] Habitat a ensuite fait assigner Madame [H] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] par un acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024 aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement du loyer, - ordonner l'expulsion de Madame [H] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Madame [H] [T] au paiement de la somme de 4862,66 € à titre de provision suivant décompte arrêté au terme du mois de juillet 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 21 juillet 2022, date du commandement de payer, - la condamner par provision à compter du mois d'août 2024 au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer qui était prévu au bail d'habitation, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, - la condamner d'avoir à produire son attestation d'assurance locative sous astreinte de 15 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir, - la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, d'assignation et voies d'exécution éventuelles.
A l'appui de ses prétentions, le requérant a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que la locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée; qu'en outre, alors que lui a été délivré un commandement de justifier d'une assurance, elle n'a pas non plus produit son attestation d'assurance.
A l'audience du 24 janvier 2025, la partie demanderesse, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 4187,09 € arrêtée au terme du mois de décembre 2024 inclus et a indiqué ne pas être opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement à la débitrice, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame [H] [T], comparante, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Elle a expliqué exercer la profession de taxi et avoir peu de travail alors que la location du véhicule lui coûtant cher. Elle a exposé être mariée depuis 2017 à Monsieur [M] [P], actuellement souffrant et pour lequel il a été déposé un dossier auprès de la MDPH. Elle a précisé qu'ils ont deux enfants à charge. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire en proposant d'apurer sa dette en versant la somme de 100 euros en sus du loyer courant. Elle a été autorisée à produire par note en délibéré un justificatif de son assuran