Serv. contentieux social, 27 février 2025 — 24/01536
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01536 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSU5 Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01536 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSU5 N° de MINUTE : 25/00587
DEMANDEUR
Madame [M] [D] [Adresse 2] [Localité 4] comparante
DEFENDEUR
[12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par le Docteur [X], médecin conseil du service médical de Seine-[Localité 15] muni d’un pouvoir en date du 07/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 4 juillet 2024 au greffe, Mme [M] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 19 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 0% en lien avec la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 - canal carpien gauche - du 27 juillet 2019.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [P] [V] avec pour mission de : décrire les lésions et les séquelles dont Mme [M] [D] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 27 juillet 2019, canal carpien gauche,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de Mme [M] [D],examiner Mme [M] [D],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0% fixé par la [10], confirmé par la [9], en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [V] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [M] [D].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [M] [D], présente, demande au tribunal de réévaluer son taux médical et de lui attribuer un coefficient professionnel.
Elle fait valoir qu’elle a exercé le métier d’agent d’entretien depuis ses 16 ans, qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 2 mai 2024. Elle indique qu’elle est actuellement au chômage.
Le service médical de la [11], représenté par le docteur [X], n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Autorisée par le tribunal, Madame [D] a adressé au tribunal des notes en délibéré relative à sa situation professionnelle, reçues au greffe les 14 et 22 janvier 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01536 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSU5 Jugement du 27 FEVRIER 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail