PPP Référés, 14 février 2025 — 24/02016

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 février 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/02016 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW5Z

SCPI PIERRE AVENIR 2,

S.A. BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE

C/

[E] [O],

[T] [D]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Me Blandine CACHELOU

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSES :

SCPI PIERRE AVENIR 2 RCS [Localité 14] n° 520 008 442 [Adresse 4] ayant pour Société de Gestion la Société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTIMENT MANAGEMENT FRANCE dont le siège social est [Adresse 5]

S.A. BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTIMENT MANAGEMENT FRANCE RCS [Localité 13] N° 300 794 278 [Adresse 4]

Toutes deux représentées par Me Blandine CACHELOU, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [O] né le 04 Août 1988 à [Localité 15] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] Absent

Madame [T] [D] née le 13 Novembre 1992 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] Absente

DÉBATS : Audience publique en date du 20 Décembre 2024

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 26 mars 2018 à effet du 27 mars 2018, la SCPI PIERRE AVENIR 2 a consenti pour une durée de 6 ans un bail d'habitation à M. [E] [O] et Mme [T] [D], bail portant sur un logement situé à [Adresse 10] 252, moyennant un loyer mensuel révisable de 511 euros (charges en sus donnant lieu à provision mensuelle de 60 euros).

Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, la SCPI PIERRE AVENIR 2, représentée par sa Société de gestion, la Société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTIMENT MANAGEMENT FRANCE, et la Société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTIMENT MANAGEMENT FRANCE ont fait délivrer à M. [E] [O] et Mme [T] [D] un congé pour vente à effet du 26 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, la SCPI PIERRE AVENIR 2 a fait délivrer à M. [E] [O] et Mme [T] [D] un commandement de payer la somme de 20.223,90 euros au titre de l’arriéré, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte introductif d'instance en date du 26 septembre 2024 la SCPI PIERRE AVENIR 2, représentée par sa Société de gestion, et la Société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTIMENT MANAGEMENT FRANCE ont fait assigner M. [E] [O] et Mme [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause de résiliation de plein droit, ou subsidiairement par l’effet du congé délivré le 30 juin 2023, obtenir leur expulsion et celle de tous occupants avec l’assistance de la [Localité 12] Publique si besoin, qu’il soit dit sur le sort des meubles qu’il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement : - d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 21.590,73 euros due au 16 mai 2024, à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 3 avril 2024,

- d’une indemnité d'occupation de 632,41 euros par mois, avec revalorisation sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse - d’une indemnité de 733 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

La SCPI PIERRE AVENIR 2 et la Société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTIMENT MANAGEMENT FRANCE, représentées par avocat, ont maintenu leurs demandes à l’audience du 20 décembre 2024, en actualisant la créance à la somme de 26.165,61 euros à la date du 13 décembre 2024.

M. [E] [O] et Mme [T] [D], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu.

M. [E] [O] et Mme [T] [D] n’ont pas donné suite aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

Motifs de l’ordonnance

Sur l’absence des défendeurs En l’absence du défendeur, régulièrement cité et en application de l’article 472 du [9] de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

M. [E] [O] et Mme [T] [D] ne comparaissant pas, et ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande en constat de la résiliati