PPP Référés, 14 février 2025 — 24/02115
Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02115 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY7Z
SAEM ADOMA
C/
[Y] [D]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SAEM ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA) RCS [Localité 8] N° B 788 058 030 [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 21 juin 2022, la SAEM ADOMA a consenti à M. [Y] [D] une convention d’occupation portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, située [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte introductif d'instance en date du 31 octobre 2024, la SAEM ADOMA a fait citer M. [Y] [D] du juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 20 décembre 2024 aux fins de voir : - Constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence, - Ordonner l’expulsion de M. [Y] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d'un serrurier, - Condamner M. [Y] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 3.877,14 euros correspondant au solde débiteur arrêté au 26 septembre 2024, - Condamner M. [Y] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, soit 484,53 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner M. [Y] [D] à payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Y] [D] aux dépens.
A l'audience du 20 décembre 2024, la SAEM ADOMA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes en exposant que la dette locative s'élève désormais à la somme de 5.330,73 euros au 18 décembre 2024.
M. [Y] [D], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la régularité de la procédure :
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif au rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. De plus l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. La demande aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale n’est donc pas non plus soumise à l’obligation de la notifier, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience.
En l’espèce le contrat porte sur un logement meublé faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article L. 632-1 du code de la construction et l’habitation.
La procédure en expulsion fondée sur le défaut de paiement de la redevance d’hébergement est donc régulière.
- Sur la résiliation du contrat de résidence et l’expulsion :
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'ar