PPP Référés, 14 février 2025 — 24/01999
Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01999 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWKX
[E] [R] [G] épouse [H], [S] [H]
C/
[F] [I] [O] [M] [P]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à M. et Mme [H]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [E] [R] [G] épouse [H] née le 04 Juillet 1943 à [Localité 15] (ESPAGNE) [Adresse 7] [Localité 4]
Absente
Monsieur [S] [H] né le 06 Mai 1970 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 4]
Présent
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I] [O] [M] [P] né le 06 Mars 1997 [Adresse 6] [Adresse 17] [Adresse 2] [Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2020 à effet du 4 septembre 2020, M. [S] [H] et Mme [E] [R] [G] épouse [H] ont consenti un bail d'habitation à M. [A] et M. [J], bail portant sur un logement situé à [Adresse 12] et [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel révisable de 760 euros (charges en sus donnant lieu à provision mensuelle de 90 euros). Par avenant en date du 4 décembre 2020, M. [F] [P] est devenu locataire du logement en lieu et place de M. [J].
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, M. [S] [H] et Mme [E] [R] [G] épouse [H] ont fait délivrer à M. [F] [P] un commandement de payer la somme de 6.554,64 euros au titre de l’arriéré, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte introductif d'instance en date du 15 octobre 2024, M. [S] [H] et Mme [E] [R] [G] épouse [H] ont fait assigner M. [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de faire constater et prononcer la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, et obtenir son expulsion de corps et de biens et celle de tous occupants de son chef, à défaut pour lui de libérer volontairement les lieux avec si besoin est l’assistance de la [Localité 14] Publique et l’intervention d’un serrurier et d’un garde-meubles aux frais de ces derniers, ainsi que sa condamnation au paiement : - d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 8.369,70 euros à valoir sur le paiement des loyers et charges à la date de la résiliation, outre celle de 907,53 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, et subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à la libération entière des lieux, - d’une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
M. [S] [H], qui a seul comparu le 20 décembre 2024, a maintenu les demandes intiales en indiquant n’avoir eu aucun contact depuis l’assignation avec M. [F] [P] qui n’a pas repris les versements, et en actualisant la créance à la somme de 14.826,27 euros à la date du 17 décembre 2024. Il précise que M. [F] [P] est seul dans le logement depuis janvier 2024 et est donc redevable du loyer entier, qu’il a adressé un congé à l’agence par courrier du 5 septembre 2024 mais n’a pas donné suite aux sollicitations de l’agence pour prendre rendez-vous en vue de l’état des lieux de sortie.
M. [F] [P], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
M. [F] [P] n’a pas déféré aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
Motifs de l’ordonnance
Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement cité et en application de l’article 472 du [13] de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [F] [P] ne comparaissant pas, et ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 16 octobre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives