PPP Référés, 14 février 2025 — 24/02116

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 février 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/02116 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY72

SAEM ADOMA

C/

Association SA2P AOGPE, [O] [E]

- Expéditions délivrées à Me Bertrand CHAVERON Me Merlène LABADIE

- FE délivrée à

Le:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

SAEM ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA) RCS [Localité 9] N° B 788 058 030 [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Me Bertrand CHAVERON, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Association SA2P AOGPE, ès-qualité de curateur de M. [O] [E], placé sous curateur renforcée [Adresse 8] [Localité 4]

Monsieur [O] [E] [Adresse 5] [Localité 3]

Tous deux représentés par Me Merlène LABADIE, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 20 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Octobre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de résidence en date du 14 décembre 2020, la SAEM ADOMA a consenti à M. [O] [E] une convention d’occupation portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, située [Adresse 6].

Par acte introductif d'instance en date des 10 et11 octobre 2024, la SAEM ADOMA a fait citer M. [O] [E] et son curateur, le SA2P AOGPE, à l'audience du juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 20 décembre 2024 aux fins de voir:

- Constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence, - Ordonner l’expulsion immédiate de M. [O] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef - Dire que le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution n’est pas applicable - Dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d'un serrurier - Condamner M. [O] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, soit 502,73 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner M. [O] [E] à payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [O] [E] aux dépens.

A l'audience du 20 décembre 2024, la SAEM ADOMA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle précise que le logement attribué à M. [O] [E] est exclu du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que l’article 11 de la convention spécifie que le contrat est résiliable en cas de manquement du résident à l’une de ses obligations, que le résidant n’a pas respecté le règlement intérieur en occasionnant à de multiples reprises des nuisances sonores à ses voisins, malgré les mesures mises en oeuvre, ce qui l’a conduite à lui notifier le 31 janvier 2024 une mise en demeure reçue le 6 février 2024 d’avoir à cesser son tapage, à peine de résiliation de la convention et qu’elle est donc fondée en ses demandes. Elle objecte à la demande de délais pour quitter les lieux, la mauvaise volonté de M. [O] [E] dans l’exécution de ses obligations et observe qu’il ne produit aucun élément concernant son état de santé et ne justifie pas de sa recherche d’un autre logement.

M. [O] [E], assisté de son curateur l’AOGPE, représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : * à titre principal, - constater l’existence de contestations sérieuses ; - inviter les parties à se pourvoir devant le Juge des contentieux de la protection statuant au fond ; * à titre subsidiaire, - constater que la société ADOMA ne rapporte pas la preuve d’une violation grave ou renouvelée des obligations contractuelles de nature à entraîner l’acquisition et l’application de la clause résolutoire - débouter la société ADOMA de sa demande d’application de la clause résolutoire - débouter la société ADOMA de sa demande d’expulsion - débouter la société ADOMA de ses plus amples et contraires demandes - condamner la société ADOMA à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la société ADOMA aux entiers dépens * A titre infiniment subsidiaire, si l’expulsion devait être ordonnée, - rappeler que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ; - d’accorder à M. [O] [E] un délai de 12 mois pour quitter le logement sur le fondement de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils contestent le caractère grave et répété des manquements qui sont reprochés à M. [O] [E] en observant que depuis le dernier ép