Pôle social, 14 février 2025 — 24/01985
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01985 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV5X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/01985 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV5X
DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 2] [Localité 3], ayant pour avocat Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN du barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 4], dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [8], Monsieur [O] [K] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 04 juin 2021 pour : " contusion du genou droit sans lésion ".
Son incapacité permanente a été fixée à 20 % à compter du 13 novembre 2023 avec les conclusions médicales suivantes :
" Traumatisme du genou droit suite à chute aggravant un état antérieur et nécessitant la pose d'une prothèse totale dans les suites - l'assuré garde un déficit de flexion important (flexion maximale à 70°) - répercussion professionnelle. 2-2-4 Barème AT/MP ".
Ce taux a été notifié par lettre du 18 janvier 2024 à l'employeur.
La Société [5], employeur de Monsieur [O] [K], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 26 août 2024.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [B] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".
L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la [6], dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".
"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la [6] lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".
"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".
A l'audience du 05 décembre 2024, la Société [5] est représentée par Maître TSOUDEROS, substitué par Maître TAN, du Barreau de Paris et accompagné du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [W].
Par courrier réceptionné le 19 novembre 2024, la [Adresse 9] a demandé la dispense de comparaître mais a produit ses écritures.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande de la [8], la dispense de comparaître est accordée à cette dernière.
La Société [5] maintient sa demande et sollicite la baisse du taux d'incapacité permanente à 5 % selon avis de son médecin conseil qui indique :
" En ce qui concerne la lésion imputable, il s'agit d'une douleur du genou. C'est d'ailleurs la seule lésion déclarée dans le certificat médical initial. Nous rappellerons qu'aucune lésion nouvelle n'a été déclarée. L'anse de seau n'est donc pas déclarée en lésion nouvelle non plus. L'état antérieur est connu, symptomatique, bien décrit. En l'absence de lésion anatomique post-traumatique documentée, il s'agit d'une déstabilisation d'un état antérieur et la mise en place d'une prothèse de genou à l'origine de