Référés, 25 février 2025 — 25/00048

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/00048 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDV6 SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. DE L’AGORA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. 4D RESTAURATION [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025

ORDONNANCE du 25 Février 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte notarié reçu le 19 avril 2011 par Me [Y] [K], Notaire à Roubaix (59), la SCI Restau Lomme, aux droits de laquelle vient la SAS de l’Agora, a consenti à la société Cofitem Cofimur (Foncière de Paris), aux droits de laquelle sont successivement venues la société PMV Straw, puis la SARL 4 D Restauration, un bail à construction, portant sur un terrain situé à [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 69695,19 euros HT et HC, soumis à indexation annuelle par variation de l’indice des Loyers commerciaux, payable par trimestres et d’avance, et versement d’un dépôt de garantie toujours égal à un trimestre de loyer.

Les loyers étant impayés, la SAS de l’Agora a fait signifier le 19 juin 2024 à la SARL 4 D Restauration un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties puis par acte du 09 janvier 2025, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à construction et mesures accessoires.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 pour y être plaidée.

A cette audience, la SAS de l’Agora représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance, formant les prétentions suivantes : Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 juin 2024, Vu le bail à construction, Vu l’article 700 du code de procédure civile, à titre principal, -Constater la résiliation du bail à construction conclu entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement, soit le 18 juillet 2024, En conséquence : -Ordonner l’expulsion de la société 4D Restauration ainsi que de toutes personnes qu'elle aurait pu introduire dans les lieux de son fait, avec si besoin l'assistance de la force publique, -Condamner à titre provisionnel la société 4D Restauration au paiement à la société de L’Agora: o la somme provisionnelle de 57821,75 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2024 majoré d’intérêts de retard au taux légal majoré de 3 points, en sus des charges et accessoires, sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par la présente juridiction, et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir ; o une astreinte définitive de 180 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux. o une indemnité d’occupation annuelle à un montant de 91 006,63 euros HT et HC en outre, à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés. -Condamner à titre provisionnel la société 4D Restauration au paiement à la société de l’Agora d’une somme de 5 000 euros correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamner à titre provisionnel la société 4D Restauration aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais de commandement. -Constater le transfert de propriété des constructions au profit de la société de l’Agora.

Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SARL 4 D Restauration n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion

Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de proc