Pôle social, 14 février 2025 — 24/01201
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01201 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMO5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/01201 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMO5
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 3], ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie SEILLON du barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [7], Madame [L] [U] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle.
Sa date de consolidation a été fixée au 31 août 2023 par le médecin.
Son incapacité permanente a été fixée à 15 % à compter du 1er septembre 2023 avec les conclusions médicales suivantes :
"limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule gauche non dominante ".
Ce taux a été notifié par lettre du 17 novembre 2023 à l'employeur de Madame [L] [U].
La Société S.A.S. [9], employeur de Madame [L] [U], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [M] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".
L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la [5], dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".
"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la [5] lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".
"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".
A l'audience du 05 décembre 2024, la Société S.A.S. [9] est représentée par Maître SEILLON, substituant Maître LASSERI, du Barreau de Paris, assistée du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [E].
Par courrier réceptionné le 04 décembre 2024, la [7] a demandé la dispense de comparaître.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande de la [7], la dispense de comparaître est accordée à cette dernière.
La Société S.A.S. [9] maintient sa demande et sollicite, à titre principal l'inopposabilité de la décision, à titre subsidiaire la réduction du taux d'IPP à 0 % et à titre infiniment subsidiaire une expertise sur pièces.
Le médecin conseil de l'employeur indique :
"Nous sommes en présence, en effet, d'une épaule non dominante, sans rupture ni chirurgie. A la date de consolidation, le traitement comporte du DOLIPRANE. L'intéressée a repris une activité professionnelle malgré des amplitudes articulaires très atteintes, notamment à droite. En ce qui concerne l'épaule non dominante qui nous occupe, la limitation ne porte que sur certains mouvements : le mouvement principal - élévation antérieure - est à 115°, la rétropulsion, l'adduction, la rotation externe sont normales, les mouvements complexes sont indiqués comme réalisés et il n'y a pas d'amyotrophie.