Chambre 01, 24 février 2025 — 24/03527
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 24/03527 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEX6
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident)
S.C.I. SCI DE LA POINTE [Adresse 3] [Localité 4] FRANCE représentée par Me André LEVEQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : (demanderesse à l’incident)
S.A.S. AAA FRANCE CARS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 13 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 24 Février 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 janvier 2016, la S.C.I. de La Pointe a donné à bail en renouvellement à la S.A.S. AAA France Cars des locaux commerciaux situés [Adresse 2] pour une durée de douze années à compter du 1er janvier 2016 et moyennant un loyer annuel de 110 000 euros hors taxes hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2021, le preneur a délivré congé des locaux loués à effet au 31 décembre 2021 à minuit.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par huissier de justice le 14 décembre 2021, date de restitution des locaux.
Par exploit d’huissier délivré le 22 mars 2024, la S.C.I. de La Pointe a assigné la S.A.S. AAA France Cars devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement de réparations locatives.
Le 13 septembre 2024, la S.A.S. AAA France Cars a élevé un incident, soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées à l'audience, la S.A.S. AAA France Cars sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable comme prescrite depuis le 6 janvier 2021 l'action de la S.C.I. de la Pointe à son encontre ;A titre subsidiaire, - La déclarer irrecevable comme prescrite depuis le 14 novembre 2022 ; En tout état de cause, Condamner la société civile immobilière de la Pointe au versement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions d'incident déposées à l'audience, la S.C.I. de La Pointe demande au juge de la mise en état de :
Débouter France Cars de l'ensemble de ses demandes ; Dire et Juger que son action n'est pas prescrite et qu'elle est donc recevable ; Condamner France Cars à 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 13 janvier 2025 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la prescription de l'action
Aux termes de l’article 789 nouveau du code de procédure civile, applicable aux instances en cours, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
D'après l'article 122 du code de procédure civile, c