Quatrième Intérêts Civils, 27 février 2025 — 22/07163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/07163 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XECZ Jugement du : 27 Février 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 5]
Notification le : 27/02/2025
expédition à Me Samir BELLASRI - 1572 Me Yves SAUVAYRE - 590 CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 28 Novembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [G] [M] [W] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 4] PARTIE CIVILE représenté à l’audience par Monsieur [F] [C]
ET
Monsieur [E] [S], décédé PREVENU ayant eu pour avocat Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1572, absent à l’audience du 28 novembre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 13 juin 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a : ∙ déclaré Monsieur [S] coupable des faits de violences avec arme commis le 15 mai 2019 au préjudice de Monsieur [M] [W] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [M] [W] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [M] [W] ∙ condamné Monsieur [S] à payer à la partie la somme de 2 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 8 juin 2023, le Tribunal a notamment : - reçu la C.P.A.M. en son intervention - rejeté la demande de complément d’expertise de Monsieur [M] [W]. La C.P.A.M. s’est désistée le 7 novembre 2023. Monsieur [M] [W] a sollicité la condamnation de Monsieur [S] à lui payer avec exécution provisoire des indemnités pour son préjudice corporel pour un total 101 823,50 Euros, outre 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et les dépens. À l’audience du 24 juin 2024, Monsieur [S] a sollicité un renvoi. À l’audience du 28 novembre 2024, il a été indiqué au Tribunal que Monsieur [S] était décédé le [Date décès 1] 2024. Monsieur [M] [W] a maintenu ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à la C.P.A.M. de son désistement d’instance. En raison du décès de Monsieur [S], l’instance est interrompue en application de l’article 370 du Code de Procédure Civile. Il appartiendra à Monsieur [M] [W] de mettre en cause le cas échéant les héritiers de Monsieur [S] aux fins de condamnation ou de ses désister de son instance devant la présente juridiction, étant rappelé qu’il peut saisir la j la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction ou de la juridiction civile. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Donne acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de son désistement d’instance ; Constate l’interruption de l’instance suite au décès de Monsieur [S] ; Avise la partie civile de ce que si elle y est éligible, elle peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 26 juin 2025 à 14 heures pour mise en cause des ayants droit de Monsieur [S] ou désistement de Monsieur [M] [W] ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT