Chambre 3 cab 03 D, 25 février 2025 — 22/01004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/01004 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPEY
Jugement du 25 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à : Maître [J] [M] de la SARL [J] [M] - 438 Me Damien MENGHINI-RICHARD - 301
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALLIANCE RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bastien GIRAUD de la SARL BASTIEN GIRAUD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
Par devis signé le 18 janvier 2021, madame [U] [N] a confié à la société ALLIANCE RENOVATION la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement en duplex situé [Adresse 2] à [Localité 4] (69), dont elle est propriétaire, pour un montant total de 60.884,50 € HT, soit 66.972,95 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 09 avril 2021 avec réserves.
Le 03 juin 2021, la société ALLIANCE RENOVATION a fait délivrer par huissier de justice à Madame [U] [N] une sommation de payer la somme de 11.393,40 € au titre du principal et 122,15 € au titre des émoluments proportionnels.
Par courrier RAR du 07 juin 2021 adressé à la société ALLIANCE RENOVATION par Madame [N], cette dernière indiquait avoir payé le somme de 65.000 € et n’être plus redevable que d’une somme de 1.972,95 € au titre du solde du marché de travaux.
Aucun règlement amiable du litige n’est intervenu.
Par exploit d’huissier du 19 janvier 2022, la société ALLIANCE RENOVATION a assigné Madame [U] [N] devant la présente juridiction.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024 la société ALLIANCE RENOVATION sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil :
- Condamner Madame [U] [N] à lui payer la somme de 11.271,25 € outre des intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, par application de l’article 10 des conditions générales de prix et d’exécution des travaux, à compter du 15 mars 2021 pour la somme de 5.000 € et du 1er avril 2021 pour la somme de 6.271,25 €, - Condamner Madame [U] [N] à lui payer la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - Débouter Madame [U] [N] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Madame [U] [N] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître [J] [M].
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, Madame [U] [N] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1353 du Code civil et 16 du Code de procédure civile :
- Rejeter les demandes de la société ALLIANCE RENOVATION, - Condamner la société ALLIANCE RENOVATION à lui payer la somme de 5.653,32 €, tous droits et recours réservés pour les autres postes de préjudice et notamment la levée des réserves, se décomposant comme suit : * 982,06 € au titre d’un mois de loyer, * 1.380 € au titre de la facture changement de date de déménagement, * 1.375 € au titre du changement de serrures, * 1.916,20 € au titre de la mise en eau et du raccordement de 4 radiateurs, - Condamner la société ALLIANCE RENOVATION à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 27 mai 2024.
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MOTIFS
I. Sur les demandes indemnitaires de la société ALLIANCE RENOVATION
Au soutien de ses demandes, la société ALLIANCE RENOVATION fait valoir qu’elle a réalisé des travaux supplémentaires à ceux prévus au devis, à la demande de Madame [N] qui lui en est dès lors redevable à raison de la somme de 11.271,25 € TTC. En outre, elle soutient avoir procédé à la reprise de l’intégralité des réserves listées au procès-verbal de réception du 09 avril 2021, soulignant que l’absence de signature du constat de levée des réserves ne résulte que de la résistance abusive de Madame [N]. Enfin, elle défend qu’aucune prestation complémentaire de reprise non listée au procès-verbal de réception ne saurait lui être imputée ou réclamée postérieurement à l’emménagement du client.
En répon