Chambre 3 cab 03 D, 25 février 2025 — 23/02583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/02583 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYO7
Jugement du 25 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à : Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS - 2971 Me Anne-laure BOUVIER - 2379
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U] né le 06 Février 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [B] épouse [U] née le 13 Août 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON
Les époux [U] ont confié à la société JL TECHNISOL, gérée par Monsieur [Y] [L], la réalisation de travaux d’enrobage de leur cour d’entrée pour un montant de 20.000 € TTC.
Les travaux ont débuté en février 2020.
Par courriel du 18 février 2021, les époux [U] ont mis en demeure la société TECHNISOL de livrer le matériel déjà payé.
Le 02 juin 2021, les époux [U] ont refusé de réceptionner les travaux eu égard à l’existence de multiples désordres que la société JL TECHNISOL s’est engagée à reprendre.
En l’absence d’exécution des travaux de reprise, les époux [U] ont, par courrier du 15 novembre 2021, mis en demeure la société TECHNISOL de les réaliser sous 15 jours.
Le 21 janvier 2022, en l’absence de réponse de la société TECHNISOL, les époux [U] ont fait constater par huissier l’état d’avancement des travaux.
La société JL TECHNISOL a été placée en redressement judiciaire le 22 février 2022 puis en liquidation judiciaire le 22 mars 2022.
Les époux [U] ont valablement déclaré leurs créances auprès de la SELARL [E] [H], ès qualités de mandataire puis de liquidateur judiciaire de la société JL TECHNISOL.
Par exploit d’huissier du 30 mars 2023, Monsieur [I] [U] et Madame [M] [B] ép. [W] ont assigné Monsieur [Y] [L] devant la présente juridiction.
*
Aux termes de leur assignation, Monsieur [I] [U] et Madame [M] [B] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil :
- Juger Monsieur [L] responsable d’avoir commis des fautes détachables de ses fonctions, - Condamner Monsieur [L] à leur verser les sommes de : * 20.200 € au titre des travaux de reprise, * 6.500 € au titre des frais judiciaires engagés au stade des référés, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
*
Valablement assigné, Monsieur [Y] [L] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
* En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation des époux [U] pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 27 mai 2024.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité de Monsieur [Y] [L]
Au soutien de sa prétention à voir condamner Monsieur [Y] [L] en lieu et place de la société dont il avait la gestion, les époux [U] font valoir que celui-ci s’est rendu coupable de multiples infractions pénales (mention d’une fausse assurance décennale dans ses conditions générales de vente, utilisation de produit non-conforme à la police d’assurance souscrite qui a rendu celle-ci non mobilisable ce qui équivaut à un défaut d’assurance décennale, abandon du chantier inachevé entrainant une mise en danger de la vie d’autrui, remise de chèque sans provision…) et qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas de faute pénale intentionnelle, le gérant commet une faute détachable de ses fonctions permettant d’engager sa responsabilité personnelle.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application des dispositions de l’article susmentionné, il est constant que le gérant ou le représentant d'une société, qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.
En l’esp