Chambre 3 cab 03 C, 25 février 2025 — 18/01484
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 18/01484 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SDQU
Jugement du 25 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à : la SELAS AGIS - 538 Me Caroline BEAUD - 984 Me Jeanne COURQUIN - 796 la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS - 2068
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [X] né le 20 Mai 1974 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
Madame [J] [P] épouse [X], née le 17 Juin 1993 à [Localité 9] (TUNISIE) demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la REGIE SIMONNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain CAYRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LB CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [S] [K] divorcée [M] [B] née le 07 Novembre 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jeanne COURQUIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur et Madame [X] sont propriétaires d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 8], soumis au régime de la copropriété, l’immeuble étant assuré auprès de la société AXA.
Le 12 mai 2016, un incendie s’est déclaré dans l’appartement loué par les époux [X], conduisant à l’évacuation de l’ensemble de ses occupants.
Sur décision du Tribunal administratif de LYON, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [T].
Un diagnostic structure a été établi le 23 mai 2016 et le rapport d’expertise a été rendu le 14 juin de la même année.
Les travaux urgents ayant été réalisés et l’arrêté de mainlevée de péril imminent rendu, le chantier de remise en état de l’immeuble a été confié à la société LB CONSTRUCTIONS.
A cette occasion, il a été constaté que la souscription de l’assurance de l’immeuble auprès d’AXA n’avait été réalisée que pour une partie de sa surface, soit 78 %, laissant une charge de financement de 22% aux copropriétaires s’agissant des travaux sur les communs.
En l’absence de règlement intégral de ses travaux, la société LB CONSTRUCTIONS a suspendu son intervention, tant dans les parties communes que s’agissant des parties privatives aux époux [X] qui l’avaient sollicitée pour réhabiliter leur appartement.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par exploit d’huissier du 26 janvier 2018, les époux [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, Madame [S] [M] [B] et la société LB CONSTRUCTIONS.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le Président du TGI de [Localité 6], saisie sur requête des époux [X], a désigné un administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de six mois aux fins notamment de faire désigner un syndic par l’assemblée générale des copropriétaires. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 février 2020, les copropriétaires ont nommé la société SIMONNEAU ès qualités de syndic dont le contrat a été régularisé le même jour par Madame [C], copropriétaire mandatée à cet effet lors de l’assemblée générale susmentionnée, et Monsieur [R], directeur de la société SIMONNEAU.
Par exploit du 09 juin 2020, les conclusions et bordereau de pièces des consorts [X] ont été signifiés au dit syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la Régie SIMONNEAU, SASU exerçant sous l’enseigne SIMONNEAU RICHARD.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, Monsieur [D] [X] et Madame [J] [P] ép. [X] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 14 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et 1241 du Code civil :
A titre principal, - Condamner le syndicat des copropriétaires et la société LB CONSTRUCTIONS, solidairement, à leur payer : * 14.000 € à titre provisionnel en réparation de la perte de revenus subie depuis le 1er juin 2017 jusqu’au 28 février 2019, * 625 € au titre des frais bancaires de suspension du crédit bancaire, * 9.616 € en remboursement des sommes acquittées sur leurs deniers personnels pour la remise en état des parties communes, - Condamner le syndicat des co