Chambre 3 cab 03 D, 24 février 2025 — 24/01634
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/01634 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAL6
Notifiée le :
Expédition à : la SELARL ATHOS AVOCATS - 755 la SELARL C/M AVOCATS - 446 la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 la SELARL ELECTA JURIS - 332 la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE la SELARL VERBATEAM [Localité 10] - 698
ORDONNANCE
Le 24 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PACK MEN, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
E.U.R.L. MCD FACADES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur décennal de la société MCD FACADES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités alléguées d’assureur décennal et multirisques de la société LAFAY CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. HOME CAPITAL INVEST, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LAFAY CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PACK MEN, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 19 février 2024 par les époux [O] et [L] [M] aux sociétés HOME CAPITAL INVEST, ABEILLE IARD & SANTE, son assureur et assureur dommages ouvrage, MCD FACADES, AXA FRANCE IARD, son assureur, LAFAY CARRELAGE, MAAF ASSURANCES, son assureur, PACK MEN et L’AUXILIAIRE, son assureur, en vue de la réparation de désordres de construction ;
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2024 par lesquelles la société MAAF ASSURANCES demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée en procédure de référé le 21 février 2023 et confiée à Monsieur [N] ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 5 septembre 2024 par la société LAFAY CARRELAGE ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 13 septembre 2024 par la société AXA FRANCE IARD ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 23 octobre 2024 par la société HOME CAPITAL INVEST ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 23 janvier 2025 par la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 23 janvier 2025 par la société L’AUXILIAIRE ;
Vu le message électronique de l’avocat des époux [M] en date du 24 janvier 2025 par lequel il s’associe à la demande de sursis à statuer ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 27 janvier 2025 ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
Il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’accomplissement de l’expertise ordonnée le 21 février 2023 qui porte sur les mêmes désordres que ceux qui font l’objet de la présente procédure. Les conclusions de l’expert permettront en effet aux demandeurs de former leurs éventuelles prétentions à l’encontre de chacun des défendeurs. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 21 février 2013,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente. Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT