Chambre 3 cab 03 C, 25 février 2025 — 18/09465
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 18/09465 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S7SS
Jugement du 25 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à : la SELARL POLDER AVOCATS - 855 la SELARL VERBATEAM [Localité 7] - 698
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ORIENT BAZAR, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [U] [B] née le 10 Août 1966 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [B] née le 27 Octobre 1964 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [B] né le 01 Juin 1968 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Suivant acte sous seing privé en date du 19 juillet 1979, Monsieur [F] [B] a donné à bail commercial un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 9] à Monsieur [G] [S].
Le 4 juillet 1996, Monsieur [S] a cédé à la société ORIENT BAZAR son fonds de commerce objet du bail et le même jour, un nouveau bail commercial a été signé entre Monsieur [F] [B] et la société ORIENT BAZAR, pour une durée de 9 ans moyennant un loyer mensuel de 823 euros.
Les lieux loués ont fait l’objet d’un arrêté de péril imminent avec évacuation de l’immeuble par ses occupants le 7 avril 2008.
D’importants travaux de rénovation ont été entrepris et réceptionnés le 18 juillet 2013.
Saisi par la société ORIENT BAZAR, le Tribunal de grande instance de LYON, par jugement du 24 avril 2018, a condamné solidairement [Y], [U] et [J] [B] venant aux droits de [F] [B], in solidum avec le syndicat des copropriétaires, Monsieur [Z] et Madame [I] (architectes et maître d’œuvre des travaux) à payer à la société ORIENT BAZAR la somme de 70.000 euros en réparation de ses préjudices, le syndicat des copropriétaires étant condamné à relever et garantir les consorts [B] de l’ensemble des condamnations.
Le 6 août 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré par les consorts [B] à la SARL ORIENT BAZAR, faisant état d’un arriéré de 49.725,13 euros au titre des loyers et charges locatives impayés dus au 1er août 2018 et lui enjoignant de produire l’attestation d’assurance locative.
Le 6 septembre 2018, la société ORIENT BAZAR a saisi la présente juridiction pour voir condamner les consorts [B] à lui remettre les clés du local et en contestation du commandement de payer.
Le 11 septembre 2018, les consorts [B] ont saisi à leur tour le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON pour voir constater la résiliation du bail et obtenir l’expulsion de la société ORIENT BAZAR.
Par ordonnance rendue le 8 avril 2019, le Président du Tribunal de grande instance de LYON, statuant en référé : - s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des consorts [B], - a autorisé la société ORIENT BAZAR à suspendre le paiement du loyer dans l’attente de la remise des clés du local loué et donc de sa mise à disposition,
- a ordonné la communication par les consorts [B] à la société ORIENT BAZAR du plan et du métrage du local commercial situé à l’angle du [Adresse 1] et du [Adresse 3] à [Localité 7], à la suite des travaux de réhabilitation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après le signification de la présente décision et pour une durée de six mois, - a condamné les consorts [B] aux dépens.
Il a estimé que les consorts [B] ne justifiaient pas de la remise des clés à la société ORIENT BAZAR ni de la remise à disposition des lieux et qu’il existait donc une contestation sérieuse sur le versement des loyers, faute de mise à disposition des lieux.
Le 24 mai 2019, les consorts [B] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 28 janvier 2020, la Cour d’appel de [Localité 7] a ordonné une mesure de médiation confiée à Monsieur [K] [O].
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Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées le 1er septembre 2023, la société ORIENT BAZAR sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1104, 1219, 1343-5, 1719, 1721 et 1722 du Code