Quatrième Intérêts Civils, 27 février 2025 — 23/01020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/01020 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUCD Jugement du : 27 Février 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 4]
Notification le :27/02/2025
grosse à Me Mathieu MISERY - 1346 CPAM du Rhône
expédition à Me Karim RIBAHI - 2845
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 28 Novembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010131 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) PARTIE CIVILE représenté par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346
CPAM DU RHONE, [Adresse 6] PARTIE CIVILE représenté à l’audience par Monsieur [N] [Z]
ET
Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] PREVENU représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 13 janvier 2023 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [C] a été condamné pénalement pour les faits de violences volontaires commis le 14 octobre 2020 au préjudice de Monsieur [E]. Le Juge délégué a également : ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [E] ∙ déclaré le prévenu responsable à hauteur de 60 % du préjudice résultant des infractions retenues ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 1er septembre 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence Monsieur [E] sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui payer les sommes de : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 2 658,75 Euros ∙ Souffrances Endurées 3 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 3 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 4 740,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 3 000,00 Euros ∙ Partage de responsabilité x 60 %
Total 9 839,25 Euros outre les dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 395,22 Euros au titre des frais de santé engagés du chef de la victime, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Monsieur [C] demande eu Tribunal - de fixer à 1 000,00 Euros le Préjudice Esthétique Temporaire compte tenu du partage de responsabilité - de fixer à 1 000,00 Euros le Préjudice Esthétique Permanent compte tenu du partage de responsabilité - de fixer au 24 novembre 2022 la date de consolidation médico-légale - de rejeter les demandes au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, des Souffrances Endurées et du Déficit Fonctionnel Permanent - de condamner Monsieur [E] aux dépens. Monsieur [C] conteste les conclusions expertales.
Il rappelle que Monsieur [E] a été reconnue responsable de son propre préjudice à hauteur de 40 % au regard des circonstances de l’altercation, et qu’elle s’est blessée toute seule en tombant, probablement lors de son altercation avec l’autre personne présente. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance d’homologation en date du 13 janvier 2023, Monsieur [C] a été condamné pénalement pour les faits de violences volontaires ayanty entraîné une ITT de 45 jours commis le 14 octobre 2020 au préjudice de Monsieur [E]. Il a été déclaré responsable à hauteur de 60 % du préjudice résultant des infractions retenues. Le fait que la victime ait été considérée comme ayant participé à la réalisation de son préjudice ne permet pas d’exclure le terme d’agression comme l’a fait Monsieur [C] dans son dire à l’expert, dès lors qu’elle n’a pour sa part pas été poursuivie pour des violences contre le prévenu. Les circonstances de l’agression n’ont plus à être prises en compte pour écarter certains postes de préjudices et l’indemnisation de la victime, alors même qu’elle a été reconnue partiellement responsable, et seul le montant alloué devant être