Quatrième Intérêts Civils, 27 février 2025 — 22/11064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/11064 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPTO Jugement du : 27 Février 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 4]

Notification le : 27/02/2025

grosse à Me Frédéric DOYEZ - 1000

signification envoyée le 27/02/25 à : [P] [Y] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Février 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 28 Novembre 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [V] [H], demeurant [Adresse 3] PARTIE CIVILE représentée par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000

ET

Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] PREVENU non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 23 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [Y] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 14 août 2021 au préjudice de Madame [H] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [H] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [Y] à payer à la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence Madame [H] demande au Tribunal de condamner Monsieur [Y] à lui payer, par un jugement qui sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. et avec exécution provisoire, les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Actuelles 1 532,65 Euros ∙ Dépenses de Santé Futures 12 193,52 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 546,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 4 500,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 1 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 3 700,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 1 500,00 Euros ∙ Provision - 1 500,00 Euros Total 23 472,17 Euros ∙ Frais d’expertise 1 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 1 500,00 Euros et de juger que son état dentaire est susceptible d’aggravation. Madame [H] justifie avoir mis en cause Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2024. La Caisse a déclaré ne pas intervenir, mais elle a produit sa créance aux débats pour les prestations servies à la victime soit : ∙ frais de santé : 539,93 Euros ∙ frais de santé futurs : 2 409,84 Euros ∙ Monsieur [Y] a comparu à l’audience du 25 janvier 2024 et il a sollicité le renvoi afin de prendre un avocat. N’ayant pas reçu les conclusions de la partie civile, il a donné sa nouvelle adresse. La partie civile justifie lui avoir adressé ses conclusions à la dite adresse, l’accusé de réception de la la lettre recommandée étant revenu avec la mention « non réclamé ». L’affaire a été renvoyée l’audience du 27 juin 2024 puis à celle du 28 novembre 2024, mais Monsieur [Y] n’a plus comparu. À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 23 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [Y] coupable des faits de violences volontaires avec arme ou menace d’une arme commis le 14 août 2021 au préjudice de Madame [H] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 14 août au 7 octobre 2021 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 8 octobre au 31 décembre 2021 - Consolidation médico-légale : le 31 décembre 2021 - Déficit Fonctionnel Permanent : 2 % - Souffrances Endurées : 2,5 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : du 14 août au 25 octobre 2021 - Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7 - Dépenses de Santé Futures : - mise en place d’une couronne sur la dent 11 - renouvelement des couronnes sur les dents 11 et 21 tous les 15 ans en moyenne Le rapport d’expertise, qui présente une an