Quatrième Intérêts Civils, 27 février 2025 — 19/02061
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 19/02061 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TXEM Jugement du : 27 Février 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 7]
Notification le : 27/02/2025
grosse à Me Lynda LETTAT-OUATAH - 189
expédition à CPAM du Rhône Me Samir BELLASRI - 1572 Me Jacques VITAL-DURAND - 1574
signification envoyée le 27/02/25 à : [R] [K] et signifié le : mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 28 Novembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] PARTIE CIVILE représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 6] PARTIE CIVILE représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 5] PARTIE CIVILE représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 5] PARTIE CIVILE représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 5] PARTIE CIVILE représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 5] PARTIE CIVILE représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Madame [A] [I] [W], demeurant [Adresse 5] PARTIE CIVILE représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 5] PARTIE CIVILE représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Monsieur [Y] [C] [W], demeurant [Adresse 5] PARTIE CIVILE représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Madame [S] [H] [W], demeurant [Adresse 5] PARTIE CIVILE représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
CPAM DU RHONE, [Adresse 10] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [L] [B]
ET
Monsieur [R] [O] [K] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] PREVENU représenté par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1572, absent à l’audience
BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF), [Adresse 2] PARTIE INTERVENANTE représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
Société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 9] (ALLEMAGNE) PARTIE INTERVENANTE représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 5 mars 2018, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré coupable Monsieur [K] des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique commis le 7 août 2016, - condamné pénalement le prévenu pour ces faits, - reçu les constitutions de partie civile de [J] [W], [E] [D], [U] [W], [P] [M] épouse [W], [N] [W], [X] [W], [A] [I] [W], [F] [W], [Y] [C] [W] et [S] [H] [W], - déclaré le prévenu responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue à hauteur de 70 %, - condamné [R] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 4 000,00 euros au profit de [J] [W], - réservé les droits de [J] [W] et des consorts [W], - donné acte au Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de sa mise hors de cause, - donné acte au Bureau Central Français de son intervention, - réservé les droits de la C.P.A.M. du Rhône. Par un arrêt contradictoire à signifier à l’égard de [R] [K] et de la C.P.A.M., et contradictoire à l’égard des autres parties du 21 octobre 2020, la Cour d’appel de [Localité 7] a infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau : - dit que [J] [W] n’a pas commis de faute inexcusable, cause exclusive de l’accident de la circulation survenu le 7 août 2016, - déclaré [R] [K] entièrement responsable de l’accident de la circulation du 7 août 2016, - dit que le droit à indemnisation des dommages subis par [J] [W], victime directe, et par [E] [D], [U] [W], [P] [M] épouse [W], [N] [W], [X] [W], [A] [I] [W], [F] [W], [Y] [C] [W] et [S] [H] [W], victimes par ricochet, est entier, - condamné [R] [K]