PCP JCP ACR référé, 27 février 2025 — 24/07612
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [O] [T] Monsieur [D] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFC
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 février 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 6] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS Madame [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFC
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 31 mai 2021, [Localité 6] HABITAT OPH a donné à bail à M. [D] [B] et Mme [O] [T], avec une clause de solidarité, un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 1] pour un montant de 492, 87 € outre les charges.
Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 9 avril 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [D] [B] et Mme [O] [T] pour paiement sous deux mois d'un arriéré de 3325,40 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, PARIS HABITAT OPH a assigné en référé M. [D] [B] et Mme [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, - ordonner l'expulsion sans délai de M. [D] [B] et Mme [O] [T]ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur, - condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [D] [B] et Mme [O] [T] au paiement provisionnel de l'arriéré de loyer et de charges courants de 4505, 20 € au 14 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal dès le commandement outre le surplus avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [D] [B] et Mme [O] [T] au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés, - condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [D] [B] et Mme [O] [T] au paiement provisionnel d'une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 6] le 17 juillet 2024.
A l'audience du 6 décembre 2024, [Localité 6] HABITAT OPH s'est référée à ses écritures en produisant un nouveau décompte réactualisant sa demande à 7219, 50 € au 25 novembre 2024, échéance d'octobre incluse. Elle s'est opposée à tout délai de paiement.
Assignés par procès verbal de recherches infructueuses, M. [D] [B] et Mme [O] [T] n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 10 avril 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en ou