Charges de copropriété, 20 février 2025 — 24/01998

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Magali DELATTRE

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 24/01998 N° Portalis 352J-W-B7I-C35XX

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Février 2024

JUGEMENT rendu le 20 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 6]? représenté par son syndic, la société COJEST, S.A.S [Adresse 7] [Localité 2]

représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0234

DÉFENDEUR

S.A.S. FONCIERE GP [Adresse 1] [Localité 3]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition. Décision du 20 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/01998 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35XX

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Sophie ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

La société FONCIERE GP est propriétaire des lots n°18, 232 et 240 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Estimant que la société FONCIERE GP n'avait pas payé ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause lui a adressé, par lettre recommandée datée du 14 décembre 2023 réceptionnée le 21 décembre 2023, une mise en demeure de payer la somme de 8.967,63 euros, au titre d'arriérés de charges, hors frais de recouvrement.

Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, par exploit de commissaire de justice signifié le 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé aux [Adresse 4] à PARIS 16ème a fait assigner la SAS FONCIERE GP en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que les articles 1240 et 1343-2 du code civil, il demande au tribunal de :

« - condamner la société FONCIERE GP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.634,16 € en principal, selon décompte arrêté au 26 janvier 2024, assortie du montant des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 5 décembre 2023 sur la somme de 8.967,63 € et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus,

- condamner la société FONCIERE GP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 180 € au titre des frais de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et du contrat de syndic voté en assemblée générale,

Décision du 20 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/01998 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35XX

- condamner la société FONCIERE GP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société FONCIERE GP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par le SELALR DELATTRE & HOANG, avocat aux offres de droit, en application d l’article 699 du Code de procédure civile. »

La SAS FONCIERE GP n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.

A l'audience du 24 octobre 2024, la clôture des débats a été prononcée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024 (juge unique) puis mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la demande en paiement des charges

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application du dernier alinéa de l'article 14-